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Text from lekkerkeks - Français

  • L'autorité parentale conjointe

  • Information écrite sur les droits et devoirs avant l’authentification de l’autorité parentale conjointe M Martin et, en tant que mère d’enfant, Mme Dupont ont comparu auprès de l’officier public de l’office de protection de la jeunesse, de la famille et de la formation, Mme Müller, pour écouter l’information sur la signification et les répercussions de l’authentification de l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant dont Mme Dupont accouchera.
  • L’officier public informe les personnes comparues sur les conséquences juridiques de la reconnaissance de l’autorité parentale conjointe selon le droit allemand : Les parents de l’enfant ne peuvent que reconnaître l’autorité parentale conjointe personnellement sous forme officiellement authentifié.
  • La reconnaissance de l’autorité parentale conjointe nécessite le consentement du représentant légal sous forme officiellement authentifié, si les parents ont une capacité limitée pour contracter.
  • Il est possible de faire la demande de la reconnaissance de l’autorité parentale conjointe avant la naissance de l’enfant ; l’acceptation de la demande ne peut pas être assortie des conditions quelconques ou d’un délai.
  • Les parents ont le droit et le devoir de prendre soin de l’enfant en commun.
  • L’autorité parentale comprend la gestion de fortune et l’organisation de la vie de l’enfant, y compris le droit de détermination du domicile et le soin de la santé.
  • Les parents représentent l’enfant en commun.
  • Dans les cas concernant l’autorité parentale, où le règlement est d’une importance majeure pour l’enfant, les parents doivent prendre la décision par consentement mutuel.
  • Si les parents ne peuvent pas se mettre d’accord dans tels cas, le tribunal de la famille transfère le droit de décision à l’un des parents sur demande d’un des parents ; le tribunal de la famille ne décide pas de lui-même.
  • En cas de péril chaque des parents a le droit de réaliser des actes juridiques dans l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’autre parent doit être informé sur cela immédiatement.
  • La détermination du nom de famille s’effectue en vertu de § 1617.
  • Si l’autorité parentale conjointe s’établit après de la naissance de l’enfant et celui-ci a déjà un nom, les parent peuvent le modifier en l’espace de trois mois après la reconnaissance de l’autorité parentale conjointe auprès de l’office de l’état civil.
  • Si l’enfant a acquis l’âge de 5 ans, son consentement est nécessaire pour réaliser cet acte.
  • Les autres enfants communs reçoivent aussi ce nom de famille, s’il y a l’autorité parentale conjointe pour eux.
  • Si l’un des parents est empêché, l’autre parent exerce l’autorité parentale tout seul.
  • Lorsque l’autorité parentale conjointe est établi, en cas de décès de l’un des parents, l’autorité parentale se transfère à l’autre parent.
  • En cas de décès de celui des parents qui détenait l’autorité parentale tout seul, le tribunal de famille doit transférer l’autorité parentale au parent vivant, si cela ne contredit pas l’intérêt de l’enfant.
  • La représentation de l’enfant ne s’étend pas aux cas où il faut faire venir un soignant ou où il est déterminé un tuteur légal pour l’enfant.
  • La reconnaissance de l’autorité parentale conjointe est nulle si elle ne correspond pas aux besoins précédents ou s’il y avait une décision judiciaire concernant l’autorité parentale conjointe où bien si une telle décision a été modifiée.

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    • Information écrite sur les droits et devoirs avant l’authentification de l’autorité parentale conjointe M Martin et, en tant que mère d’enfant, Mme Dupont ont comparu auprès de l’officier public de l’office de protection de la jeunesse, de la famille et de la formation, Mme Müller, pour écouter l’information sur la signification et les répercussions de l’authentification de l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant dont Mme Dupont accouchera.
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